La loi de simplification du droit (loi du 9.12.04) a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance notamment pour harmoniser les modalités d'établissement des diagnostics permettant l'information des acquéreurs et des locataires.
Un document unique, 'le dossier de diagnostic technique' est désormais prévu et les conditions à remplir par les professionnels (compétence, assurance et indépendance) sont définies.
Le Dossier de Diagnostic Technique (art. 18 / CCH : art. L. 271-4 -I à L. 271-6)
L'ensemble des diagnostics relevant jusqu'ici de textes législatifs et réglementaires épars sont désormais regroupés. L'application de ce nouveau dispositif est soumis à la publication de décrets.
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, sept documents :
Ce document devra être fourni lorsque l'immeuble àusage d'habitation n'est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.
Conséquence de l'absence d'un document
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'un des documents en cours de validité relatif au plomb, à l'amiante, aux termites,au gaz et à l'installation intérieure d'électricité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, de l'état des risques naturels, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En revanche le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative : l'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations qu'il contient.
Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est plus en cours de validité à la date de la signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l'acte authentique de vente.
Exigences requises pour les professionnels susceptibles d'effectuer ces différents constats et diagnostics (décret du 5.9.06)
Tous les documents, à l'exception de l'état des risques naturels et technologiques, sont établis par un professionnel présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés.
Ce professionnel est tenu de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. A compter du 1er novembre 2007, il devra être certifié par un organisme accrédité.
Il ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents.
Des sanctions pénales sont prévues (amende de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive) tant pour la personne qui établit un diagnostic ou constat sans respecter les règles de compétences, d'organisation et d'assurance et les conditions d'impartialité et d'indépendance, que pour le vendeur qui, en vue d'établir un diagnostic, fait appel à une personne qui ne satisfait pas aux conditions précitées (CCH : art. R. 271-4).
Signalement des Termites et Démolition (art. 16 / CCH : art. L. 133-4 à 6, R. 133-3 à R. 133-6)
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble en copropriété, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Cette disposition qui existait auparavant est inchangée ; il s'agit simplement d'une codification des articles 2 et 3 de la loi du 8 juin 1999 relative à la protection contre les termites.
Information des Locataires ou Candidats Locataires (art. 21 / loi du 6.7.89 :art. 2 et 3-1 / décret du 15.5.08)
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, doit être annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son premier renouvellement. Il comprend :
Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou naturels prévisibles ou dans des zones de sismicité (Code de l'environnement : art. L. 125-5 I) et à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés préfectoraux, qui aura dû intervenir avant le 17 février 2006, soit au plus tard le 1er juin 2006, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques. L'obligation de fournir l'état des risques est applicable aux nouveaux locataires entrant dans les lieux postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif.
A défaut d'annexion de l'état des risques ou à défaut d'information relative aux sinistres survenus et indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle ou technologique le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou la diminution du prix du loyer (Code de l'environnement : art. L. 125-5-V).
Sont concernés par cette obligation d'information tous les bailleurs du parc privé ou social à l'exception des propriétaires de logements-foyers : les logements soumis à la loi du 6 juillet 1989 (location de droit commun, logement du parc social...), mais également les logements meublés et les locations saisonnières, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, les locations consenties aux travailleurs saisonniers doivent faire l'objet de la fourniture, le cas échéant, de ces trois documents.
La loi du 6 juillet 1989 est en conséquence modifiée (deuxième alinéa de l'article 2, article 3 et nouvel article 3-1). Le huitième alinéa de l'article 3 est supprimé (il concernait le constat de risque d'exposition au plomb).
Textes Officiels Modifiés
Conséquence de l'harmonisation des textes, l'ordonnance du 8 juin 2005 modifie notamment le Code de la santé publique, le CCH, le Code de l'environnement, la loi du 6 juillet 1989 (introduction des nouvelles obligations d'informer les locataires sur certains aspects) ; elle abroge l'article 17 de la loi du 3 janvier 2003 (qui avait institué le diagnostic sur les installations de gaz).
Références textes officiels
- ordonnance du 8.6.05 : JO du 9.6.05
- loi du 13.7.06 : JO du 16.7.06
- loi du 30.12.06 : JO du 30.12.06
- décret du 5.9.06 : JO du 7.9.06
- décret du 14.9.06 : JO du 15.9.06
- décret du 21.12.06 : JO du 23.12.06
- décret du 22.4.08 : JO du 24.4.08
- décret du 15.5.08 :; JO du 18.5.08
Source http://www.anil.org
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